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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 12 juillet 1989
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : 1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ; 2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs, constitués auprès du Gouvernement.