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Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1 , L. 5124-2 , L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique , bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l' article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l' article L. 5124-13-2 dudit code , d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l' article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.