Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 20 décembre 2005
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.