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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2 , dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.