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Version en vigueur du 1 août 1991 au 1 décembre 2024
L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l' article 723 du code de procédure pénale.