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Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2007
Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1. Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.