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Version en vigueur du 9 décembre 2005 au 1 janvier 2017
La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration. Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables. Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1. L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.