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Version en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.