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Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 1 janvier 2000
Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ; 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ; 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; 5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1. 6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.