Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 décembre 2005 au 22 décembre 2010
Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) (Abrogé) ; 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ; 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; 5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ; 7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.