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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 14 juin 2018
Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) (Abrogé) ; 3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ; 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; 5°) (abrogé) 6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1 , L. 136-6 , L. 136-7, L. 136-7-1 ; 7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2 .