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Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 9 décembre 2005
Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité. L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées. Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.