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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2019
La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1 . A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.