Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 14 juin 2018
Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 , bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 , L. 321-2 , L. 323-1 , L. 323-3 , L. 323-3-1 , L. 323-6 et L. 323-7 .