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Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 juillet 2021
Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 , bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 , L. 321-2 , L. 323-1 , L. 323-1-1 , L. 323-3 , L. 323-3-1 , L. 323-6 et L. 323-7 .