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Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 décembre 1996
La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; 4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ; 5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.