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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. Les articles L. 216-1 et L. 231-5 , le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12 , L. 256-3 , L. 272-1 , L. 272-2 , L. 273-1 , L. 281-1 , L. 281-3 , L. 355-2 , L. 355-3 et L. 377-2 sont applicables à ces organismes.