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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 14 juin 2018
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : -les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; -le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; -les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.