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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2009
Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre. Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil. Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.