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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016
Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13 , minorés des frais de recouvrement, sont affectés : 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ; 2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ; 3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3 , pour une fraction correspondant à 14 % ; 4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.