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Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 1 janvier 2018
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.