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Version en vigueur du 14 juin 2018 au 1 janvier 2026
La caisse instituée par l'article L. 652-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6 , une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment. La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6 , L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret. La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 .