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Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 22 janvier 2014
Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2 , au premier alinéa de l'article L. 351-2 , à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1 , L. 351-12, L. 351-13 , L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10 , les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.