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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2 , au premier alinéa de l'article L. 351-2 , à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1 , L. 351-12, L. 351-13 , L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10 , les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.