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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2002
Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret. Cet âge est abaissé au profit : 1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ; 2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ; 3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.