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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2005
Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret. Cet âge est abaissé au profit : 1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ; 2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ; 3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.