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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 , les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 756-2 dues au titre des deux premières années civiles d'activité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées à titre définitif sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret.