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Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 4 janvier 1992
Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.