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Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 26 juillet 1994
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.