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Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2005
Les recettes du fonds sont constituées par : a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ; b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.