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Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 19 décembre 2008
Les recettes du fonds sont constituées par : a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ; b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ; c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ; d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ; e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.