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Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1 janvier 2011
Les recettes du fonds sont constituées par : a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ; c) (Abrogé) d) (Abrogé) e) (Abrogé) Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.