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Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1 janvier 2016
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8 , du produit du droit de consommation mentionné à l' article 575 du code général des impôts .