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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 décembre 2016
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l' article 575 du code général des impôts .