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Version en vigueur du 24 juin 2006 au 1 janvier 2016
Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables.