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Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 juin 2006
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.