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Version en vigueur du 1 juin 1997 au 24 août 2000
L'organisation de la sécurité sociale comprend : 1°) en ce qui concerne le régime général : a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ; b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ; c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ; d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ; e. des unions de recouvrement ; f. une union des caisses nationales ; g. des unions ou fédérations de caisses ; h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; 2°) en ce qui concerne le régime agricole : a. des organismes de mutualité sociale agricole ; b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ; c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ; d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ; 3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ; 4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ; 5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; 6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ; 7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ; 8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.