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Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 septembre 1996
Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques : 1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ; 2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ; 3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; 4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; 5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; 6°) la caisse nationale des barreaux français ; 7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ; 8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ; 9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole ; 10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4.