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Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1 janvier 2019
Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34 , ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.