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Version en vigueur du 9 avril 2017 au 12 mars 2018
I. – Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : 1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ; 2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2 . Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers. II. – Ce comité est chargé : 1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ; 2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; 3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.