Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 23 novembre 2009
Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ; 2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ; 3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ; 4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ; 5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ; 6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ; 7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ; 8° Il exécute le budget du fonds ; 9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ; 10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ; 11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ; 12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance. Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion. Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.