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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 17 juillet 2015
Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2 . Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.