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Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 1 janvier 2019
Dans les cas prévus à l'article R. 142-50 , le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.