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Version en vigueur du 5 juillet 2003 au 1 octobre 2005
Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.