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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2019
Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1 . Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9 .