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Version en vigueur du 1 octobre 2005 au 1 janvier 2019
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2 , le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.