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Version en vigueur depuis le 26 juin 2009
Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3 , l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.