Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 décembre 2004 au 15 février 2007
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par : 1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ; 2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ; 3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité. La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.