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Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 28 avril 2022
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69 , par les organismes et services suivants : 1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ; 2° Pôle emploi ; 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 , détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ; 5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.