Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 11 février 2006
Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10 , les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 .